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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Pour l'appréciation des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours peuvent être pris en compte les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées en termes d'équivalent temps plein.

Les six années susmentionnées sont comptées à partir de la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques et d'odontologie. Toutefois, est prise en compte la totalité des stages de C.E.S., des stages des internats mentionnés à l'article 6.3, deuxième alinéa, du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, et des stages des internats de médecine spécialisée et de pharmacie définis par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée.