Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Tout candidat concourant au titre de plusieurs articles et classé en rang utile à l'issue des épreuves doit opter dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats pour la liste d'aptitude de son choix.
A défaut d'un choix dans ce délai, il est inscrit d'office selon l'ordre suivant : article 6.1, article 6.2, article 6.3. Il lui est fait application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.