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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Pour les disciplines de biologie, médecine et chirurgie, un candidat peut, au titre des articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé, pour un même recrutement, être autorisé à concourir au maximum pour deux spécialités appartenant à la même discipline, dont la spécialité polyvalente. La définition des disciplines et spécialités considérées est celle figurant à l'annexe I. Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant utilisé une seule possibilité de concourir sur celle qui lui sont offertes.

Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par affichage à la direction des hôpitaux du concours, chaque candidat classé dans les deux options indique au bureau des concours et recrutements (7 D) de la direction des hôpitaux au ministère chargé de la santé celle dans laquelle il désire être inscrit sur la liste d'admission correspondante.

Le candidat sera inscrit sur les listes d'aptitude au titre desquelles il aura été retenu par le jury. Le choix du candidat, après recrutement, entraînera d'office sa radiation des listes d'aptitude en cours de validité.