Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Le chef du service intéressé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des candidatures, établit une proposition ; cette proposition est soumise pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche procèdent à la nomination sur le vu du dossier des candidatures comportant, notamment, la proposition du chef de service et les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Ils informent conjointement de leur décision les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.