Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES-ASSISTANTS DES HOPITAUX ET DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne afin de vérifier :
- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et les directeurs de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.