Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)


Sont dispensés du premier module des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et sont admis en seconde année, sous réserve d'avoir totalisé un minimum de 40 points et de n'avoir pas obtenu de note éliminatoire aux deux épreuves prévues à l'article 7 ci-dessus :

Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant accompli et validé le premier module des études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique fixées par l'arrêté du 26 avril 1979 susvisé ;

Les infirmiers de secteur psychiatrique ayant effectué leurs études et obtenu le diplôme de secteur psychiatrique sous le régime de l'arrêté du 28 juillet 1955 modifié ou sous le régime de l'arrêté du 16 février 1973 avant sa modification par l'arrêté du 26 avril 1979, susvisés ;

Les titulaires du certificat d'infirmier de sanatorium ;

Les titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier non validé en France pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

Les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sages-femmes ;

Les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales.