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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES ACQUISES AU COURS DES ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER)


Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus :

Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;

Sous réserve d'exercer leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier :

Les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique ;

Les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique.