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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1988 RELATIF A LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION)

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, les candidats doivent :


Etre titulaires :


- soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'un certificat, titre ou attestation permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;


- soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique ;


Justifier de deux années d'exercice soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme ;


Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région, et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par le conseil d'administration de l'hôpital ou de l'organisme gestionnaire.