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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES MEDECINS, VETERINAIRES ET PHARMACIENS QUI APPORTENT LEUR CONCOURS A L'EVALUATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DU MEDICAMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES MEDECINS, VETERINAIRES ET PHARMACIENS QUI APPORTENT LEUR CONCOURS A L'EVALUATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DU MEDICAMENT)


En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours à l'évaluation technique et scientifique du médicament est calculée comme suit :

CATÉGORIE DE PERSONNELS
Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférents à l'indice brut 585):
Groupe I
Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité: 6,22 (1)
Groupe II
A. - Autres médecins: 5,08
B. - Vétérinaires: 5,08
C. - Pharmaciens: 5,08


(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.