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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école.