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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année.