Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Jusqu'au 15 octobre 1994, les infirmiers diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans à la date du 1er septembre 1988 dans un service ou département d'anesthésie-réanimation en tant qu'aide à l'anesthésie peuvent obtenir des dispenses totales ou partielles de stage et des dispenses partielles d'enseignement, après examen de leur dossier par une commission régionale spécialisée. Dans tous les cas, ils sont dispensés des épreuves d'admission dans les écoles et comptent dans les effectifs figurant dans l'agrément des écoles.