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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)


Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend :



a) Des membres de droit :



- le directeur de l'école ;



- le directeur scientifique ;



b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :



- un représentant de l'organisme gestionnaire ;



- l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage ;



c) Des représentants des enseignants :



- un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation enseignant à l'école élu par ses pairs ;



- un moniteur de l'école ou un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant, accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs ;



d) Des représentants des élèves :



- deux élèves élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.



e) Siège à titre consultatif la conseillère pédagogique, dans les régions où elle existe.



Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.



Pour les écoles dépendant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.



En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.



Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.



Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.