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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur de l'école.


Il comprend :


Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;


Un ou plusieurs praticiens hospitaliers, spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier siège de l'école ;


Un directeur d'école ou un moniteur d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;


Un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;


Un ou plusieurs infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont un surveillant accueillant des élèves en stage.


Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves ayant suivi leur formation dans une école relevant d'un hôpital des armées, un ou plusieurs praticiens, soit professeurs agrégés de réanimation-anesthésiologie appliquée aux armées, soit réanimateurs-anesthésiologistes des hôpitaux des armées.