Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)
Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est nommé [*autorité compétente*] par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'école.
Il comprend [*composition*] :
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;
- deux praticiens hospitaliers, spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier siège de l'école ;
- un directeur d'école ou un moniteur d'une autre école préparant aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
- un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
- deux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation dont un surveillant accueillant des élèves en stage.
Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves enseignés dans une école relevant d'un hôpital des armées, deux praticiens soit professeurs agrégés de réanimation-anesthésiologie appliquée aux armées, soit réanimateurs-anesthésiologistes des hôpitaux des armées.