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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Chaque stage est validé si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par le médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, chef de service ou de département, en liaison avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant du service d'affectation de l'élève et avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation responsable de l'encadrement de l'élève.