Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.


Elles comprennent :


Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée d'une heure et trente minutes. Cette épreuve, notée sur 40 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les pré-requis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.


Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40.


La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école et chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;


Une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.


Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.


L'épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation.


La note de 10 sur 20 est exigée ;


Une épreuve d'admission sur dossier. Le jury examine le dossier de candidature de chaque candidat.


Cette épreuve est notée sur 10 points.


Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 35 sur 70.


En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.


Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux trois épreuves égal ou supérieur à 35 points.