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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école, et, pour les écoles dépendant du service de santé des armées, par le directeur central.


Il comprend :


Le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;


Le directeur de l'école ;


Le directeur scientifique ;


Deux praticiens hospitaliers spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un enseignant à l'école ;


Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, moniteur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;


Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, surveillant ou infirmier dans un service accueillant des élèves en stage.


Pour les écoles relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par un médecin inspecteur de la santé.