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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA FORMATION PREPARANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER SPECIALISE EN ANESTHESIE-REANIMATION)

En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix.