Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1988 DETERMINANT LES PERSONNES ET LES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE AUXQUELS EST RESERVEE L'EXECUTION DES EXAMENS BIOLOGIQUES NECESSITANT L'UTILISATION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES ET NE COMPORTANT PAS L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIOELEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1988 DETERMINANT LES PERSONNES ET LES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE AUXQUELS EST RESERVEE L'EXECUTION DES EXAMENS BIOLOGIQUES NECESSITANT L'UTILISATION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES ET NE COMPORTANT PAS L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIOELEMENT)

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :


- si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;


- si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;


- si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.