Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés définis à l'article 1er que :
- si elles possèdent l'autorisation prévue à l'article R. 5234 du code de la santé publique ;
- si elles ont obtenu l'agrément du matériel et des installations, prévu par le décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et dont les conditions sont fixées par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;
- si l'acte est exécuté dans un laboratoire possédant des installations conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 octobre 1981.