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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1988 DETERMINANT LES PERSONNES ET LES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE AUXQUELS EST RESERVEE L'EXECUTION DES EXAMENS BIOLOGIQUES NECESSITANT L'UTILISATION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES ET NE COMPORTANT PAS L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIOELEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1988 DETERMINANT LES PERSONNES ET LES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE AUXQUELS EST RESERVEE L'EXECUTION DES EXAMENS BIOLOGIQUES NECESSITANT L'UTILISATION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS EN SOURCES NON SCELLEES ET NE COMPORTANT PAS L'ADMINISTRATION AU MALADE D'UN RADIOELEMENT)


Les examens biologiques qui nécessitent l'utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées et qui ne comportent pas l'administration au malade d'un radioélément sont réservés en application de l'article L. 759 du code de la santé publique aux directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale possédant la compétence des personnes autorisées à utiliser des radioéléments en sources non scellées à des fins médicales, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 mars 1974.