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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1983 CONSTITUTION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UNE COMMISSION NATIONALE DES CANCERS QUI EST CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE CANCER ET DE PROPOSER DES PROGRAMMES ET ACTIONS ALLANT DANS CE SENS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1983 CONSTITUTION AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UNE COMMISSION NATIONALE DES CANCERS QUI EST CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LE CANCER ET DE PROPOSER DES PROGRAMMES ET ACTIONS ALLANT DANS CE SENS)

Sont membres de droit :


Le directeur général de la santé ou son représentant ;


Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;


Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;


Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;


Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;


Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;


Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;


Un représentant de la direction générale du travail au ministère du travail ;


Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;


Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;


Un représentant de la mutualité sociale agricole ;


Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.