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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1985 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE REGIONALE COMPETENTE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1985 RELATIF A LA COMPOSITION,A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE REGIONALE COMPETENTE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Les membres de la commission statutaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.