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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.

Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.