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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré dans les locaux de la direction des hôpitaux et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales [*publicité*].