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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.

Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional.

Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région, huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin [*délai*] et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.

A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent pour chacune des sections mentionnées à l'article 2 ci-dessus :

- le nombre total d'électeurs ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.