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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le commissaire de la République de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Ils se réunissent à la diligence du commissaire de la République de la région, huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin [*délai*] et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chaque collège électoral et section de la commission :
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.