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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Le vote pour les élections à la commission statutaire nationale a lieu exclusivement par correspondance [*condition de forme*].
Pour cette opération, il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.
Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, et le vote des praticiens nommés dans les départements d'outre-mer sont directement pris en charge par le bureau de vote national.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la section au titre de laquelle le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires ou en fonctions outre-mer, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin [*date limite*].