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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :

- dans les locaux de la direction des hôpitaux, pour l'ensemble des électeurs ;

- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;

- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des trois régions ;

- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la région ;

- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction des hôpitaux.

A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux).