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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée [*publicité*], deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- pour les départements d'outre-mer [*DOM*], dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les praticiens disposent, pour présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage à la direction des hôpitaux [*point de départ*].
A l'issue de ce premier délai, les praticiens disposent de sept jours francs pour formuler des réclamations contre les nouvelles inscriptions. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.