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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :
Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
I - Six [*nombre*] représentants de l'administration
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la fédération hospitalière de France ;
e) Deux membres désignés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé.
II - Des représentants des praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé
Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.
III - Des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé
Dans les cas prévus au 2°, 2e alinéa de l'article 24 du décret du 24 février 1984, pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.