Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1975 DIPLOMES EXIGES POUR L'EXECUTION DE CERTAINS ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1975 DIPLOMES EXIGES POUR L'EXECUTION DE CERTAINS ACTES DE BIOLOGIE MEDICALE)
Les diplômes délivrés par les universités antérieurement aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent, par arrêté du ministre de la santé, être déclarés équivalents pour l'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.