Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES RAPPORTEURS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES RAPPORTEURS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE)
Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé d'assurer le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; selon son importance, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de dix vacations.
Le nombre total annuel de vacations allouées à chaque rapporteur ne peut excéder cent vacations.