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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1973 CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE NOMINATION ET DE PROMOTION DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1973 CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE NOMINATION ET DE PROMOTION DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

L'examen professionnel prévu par l'article 15 du décret du 3 octobre 1962 modifié est organisé, chaque année, par le représentant de l'Etat dans la région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) pour le personnel en fonctions dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les établissements pour mineurs inadaptés ou handicapés de la région.


La date de l'examen est annoncée au moins deux mois à l'avance [*délai*] par voie d'affichage, dans les préfectures, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les services des départements et les établissements de la région, ainsi que par voie de publication dans la presse locale.