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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1973 CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE NOMINATION ET DE PROMOTION DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1973 CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE NOMINATION ET DE PROMOTION DE CERTAINS PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE)

Les concours sur titres pour l'accès aux emplois prévus par la section III du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié sont ouverts, dans le département-siège des établissements disposant de postes vacants, par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule compétence tarifaire du département et par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour tous les autres établissements.


Cet arrêté doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir, ainsi que les conditions d'âge, de titres et de services à remplir pour accéder aux emplois vacants.


L'avis de vacance est annoncé au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales. Il doit également être affiché dans les établissements où les postes sont à pourvoir, à la préfecture, dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les services des départements et faire l'objet d'insertions dans la presse locale et régionale.


Pour présenter leur candidature, les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la date portée en tête du Bulletin officiel dans lequel est publié l'avis de vacance.