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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1988 RELATIF AUX EPREUVES DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES PREVUES A L'ART. 3 DU DECRET 88659 DU 06-05-1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1988 RELATIF AUX EPREUVES DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES PREVUES A L'ART. 3 DU DECRET 88659 DU 06-05-1988 RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS ACTES DE REEDUCATION PSYCHOMOTRICE)


Le candidat est soumis aux épreuves suivantes :

I. - Rédaction d'un document d'une quinzaine de pages dactylographiées iconographies non comprises, où le candidat situe son rôle et la place de la rééducation psychomotrice dans le service où il exerce ou a exercé.

Le candidat qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour préparer ce document doit l'adresser en cinq exemplaires au président du jury au plus tard deux mois avant les épreuves.

Le document est noté sur 20.

II. - Entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur le document écrit susmentionné et sur les activités professionnelles du candidat.

L'entretien est noté sur 30.

III. - Epreuve pratique orale d'une durée de trente minutes (préparation : trente minutes) au cours de laquelle le candidat est interrogé sur un cas pratique relevant de la compétence des psychomotriciens et tiré au sort.

Cette épreuve est notée sur 50.