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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1977 CORRESPONDANCES ENTRE LES EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES PARISIENS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ET LES EMPLOIS DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN VUE DE L'APPLICATION DU DECRET 77-795 DU 8 JUILLET 1977. (SPU))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1977 CORRESPONDANCES ENTRE LES EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DES SERVICES PARISIENS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ET LES EMPLOIS DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN VUE DE L'APPLICATION DU DECRET 77-795 DU 8 JUILLET 1977. (SPU))

Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus disposent d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent arrêté pour exercer l'option prévue à l'article 1er du décret n° 77-795 du 8 juillet 1977.