Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté occupant un emploi de moniteur d'atelier sont reclassés dans l'échelle indiciaire prévue pour cet emploi au tableau annexe I dans les conditions prévues au tableau figurant en annexe II au présent arrêté.
Il est fait application aux intéressés, dans leur nouvelle échelle indiciaire, de la bonification d'ancienneté prévue par l'article 19 du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962, modifié par le décret n° 75-21 du 16 janvier 1975.
Lorsque le reclassement et le rappel d'ancienneté prévus au présent article placent les agents intéressés à un indice comportant un traitement mensuel net inférieur à celui correspondant à l'indice de l'échelon occupé dans l'ancienne échelle, majoré de l'indemnité forfaitaire de sujétion prévue par l'arrêté du 14 septembre 1972, ces agents perçoivent une indemnité égale à la différence entre le montant au 30 juin 1974 de la rémunération mensuelle nette globale perçue dans l'ancienne échelle et le traitement correspondant à leur indice dans la nouvelle échelle indiciaire.