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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE MESURE DES BRUITS DE VOISINAGE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE MESURE DES BRUITS DE VOISINAGE)


L'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau tel que défini dans la norme NF S 31 010.

La mesure des niveaux de bruit doit être effectuée sur une durée d'au moins trente minutes qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul.

Les mesures sont effectuées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.