Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.