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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)


Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants :

1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition.

Ils devront, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.