L'exécution des actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
En outre, l'exécution, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, des actes de cytogénétique humaine en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée à ceux des médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, exerçant dans les conditions fixées par le décret du 24 mars 1988 susvisé, qui figurent sur une liste dressée par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.