Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix journées après la réquisition de payement au préposé de la caisse.
Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la Caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.
Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la Caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.