Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.)
Conformément à l'article 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de 3 %, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusque et non compris celui du remboursement.
Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.