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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AUX TITRES II ET III DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AUX TITRES II ET III DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)

Chaque dossier doit comprendre :


1° Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services ou secteurs.


L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.


Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.


2° Toutes pièces attestant que les conditions requises par les articles 4,5, 7 ou 10 du décret du 10 mars 1988 susvisé sont remplies.


3° Un curriculum vitae établi selon le modèle joint en annexe du présent arrêté.


4° Pour les candidats mentionnés à l'article 10 du décret du 10 mars 1988 susvisé, le cas échéant, l'engagement d'exercer les fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.