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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AUX TITRES II ET III DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1988 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE POUR LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS VISES AUX TITRES II ET III DU DECRET 88225 DU 10-03-1988)

Les candidats aux fonctions de chef de service dans les conditions prévues aux articles 4,5,7,10 et 12 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé doivent adresser un dossier complet, avant la date fixée pour la clôture des inscriptions :


1° Au ministre chargé de la santé ;


2° Au directeur du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature. Dans les cas visés à l'article 8 du décret du 10 mars 1988 susvisé, la candidature doit être déposée auprès du directeur de l'établissement où s'exercera la fonction.


Ce dossier peut être :


-soit expédié sous pli recommandé, avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;


-soit déposé auprès des administrations concernées auquel cas il est délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.