Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du service de garde arrête l'état récapitulatif des participations au service de garde effectuées au cours du mois précédent. Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences à l'hôpital, effectuées sous déduction, le cas échéant, de celles incluses dans le service normal, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, et celui des gardes par astreintes à domicile, avec indication du nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque garde. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque cet état récapitulatif est arrêté par le directeur responsable d'un secteur de garde, il en est transmis copie à chaque directeur d'établissement concerné.