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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)


Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les lits mis à leur disposition en vertu de l'article 12 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ou de l'article 9 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 ne donnent pas lieu ni à récupération, ni à indemnisation.

Les déplacements effectués pour assurer un service de garde ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si le service de garde est organisé entre plusieurs hôpitaux conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions et limites prévues pour les membres du personnel hospitalier visés au livre IX du code de la santé publique.