Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
TAUX À COMPTER
du 1er décembre 1999
En francs
En euros
1. Service de garde sur place :
- indemnités pour une garde
1 521
232
- indemnité pour une demi-garde
761
116
- indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin
707
108
- indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30
814
124
2. Service de garde par astreinte :
I. - Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité pour une astreinte
234
36
Indemnité pour une demi-astreinte
117
18
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
761
116
- au titre d'une astreinte opérationnelle
1 521
232
II. - Astreinte de sécurité :
a) Indemnité pour une astreinte
153
23
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- pour quatre semaines
1 224
187
- pour cinq semaines
1 530
233
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité.
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines
15 210
2 319
- pour cinq semaines
19 013
2 898
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.