Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux.)
Les tableaux mensuels nominatifs prévus à l'article 9 ci-dessus mentionnent au regard du nom de chaque praticien ses participations aux gardes sur place et aux gardes par astreintes à domicile effectuées en sus des obligations du service normal.
1° Nature du service de garde.
Celui-ci peut prendre la forme:
D'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié;
D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile.
La garde et l'astreinte opérationnelle à domicile peuvent être divisées en demi-garde ou demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après:
- la demi-garde donne lieu à une présence à l'hôpital pendant la première moitié de la nuit;
- pour la seconde partie de la nuit la demi-garde peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle;
au cas où dans le cadre de cette demi-astreinte opérationnelle les praticiens seraient appelés à effectuer une intervention se prolongeant d'au moins 3 heures au-delà de la limite de 1 h 30, cette demi-astreinte opérationnelle se transforme en demi-garde.
D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents;
D'appels exceptionnels. Les disciplines dans lesquelles, les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
Taux à compter du 01-03-1997 (en francs)
1. Service de garde sur place :
Garde : 1 468
Demi-garde : 734
De 18 h 30 à 1 heure du matin : 682
De 1 heure du matin à 8 h 30 : 786
2. Service de garde par astreinte :
Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité forfaitaire de base : 226
Par demi-astreinte : 113
b) Indemnité due pour chaque déplacement : 315
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
Au titre d'une demi-astreinte opérationnelle : 734
Au titre d'une astreinte opérationnelle : 1 468
Astreinte de sécurité :
a) Indemnité forfaitaire de base : 147
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
Pour quatre semaines : 1 176
Pour cinq semaines : 1 470
b) Indemnité due pour chaque déplacement : 315
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
b) Indemnité due pour chaque déplacement : 315
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
Pour quatre semaines : 14 680
Pour cinq semaines : 18 350
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.